Article L. 4121-2 du code de la santé publique
L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins.
Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Ils peuvent organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre.
Cet article du code de la santé publique évoque la possibilité d'engager une procédure disciplinaire contre :
- un médecin
- un chirurgien-dentiste
- un sage-femme.
Nous évoquerons la procédure disciplinaire contre un médecin mais les explications ci-dessous sont valables également pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.
1. Qui peut porter plainte contre un médecin devant l’Ordre ?
Il peut s'agir notamment d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un sage-femme.
En effet, l'article
Toute personne estimant qu’un médecin a manqué aux règles de déontologie peut saisir le Conseil départemental de l’Ordre dont relève ce médecin.
Aussi, il peut s'agir d'une plainte d'un patient contre un médecin, ou d'un Confrère médecin ou d'un établissement de soin etc.