LA MEDIATION DE L’ASSURANCE : UN PREALABLE FACULTATIF MAIS UTILE AVANT LA SAISINE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

La saisine du Médiateur de l’assurance constitue un préalable non obligatoire avant toute action judiciaire.

Elle peut néanmoins s’avérer opportune, notamment pour tenter une résolution amiable du litige.

Elle permet également suspendre la prescription, conformément à l’article 2238 du Code civil.

Il convient toutefois de rappeler que les délais d’instruction sont souvent très longs, ce qui peut retarder la prise en charge du litige, notamment lorsque l'avis est défavorable et qu'il convient de saisir le Tribunal.

En effet, le médiateur ne rend que des avis qui ne sont pas obligatoires et n'ont pas force exécutoire.

1. Champ de compétence

Peut saisir le Médiateur tout consommateur, assuré ou bénéficiaire confronté à un litige relatif à la souscription, l’application ou l’interprétation d’un contrat d’assurance.

L’article L.612-2 du Code de la consommation exclut toutefois la médiation lorsque :

  • aucune réclamation écrite préalable n’a été adressée au professionnel ;
  • la demande est infondée ou abusive ;
  • le litige est ou a déjà été examiné par un autre médiateur ou par une juridiction ;
  • la saisine intervient plus d’un an après la réclamation écrite ;
  • le litige n’entre pas dans la compétence du Médiateur.

2. Conditions et modalités de saisine

La médiation est gratuite et exclusivement écrite.

Elle peut être initiée :

  • par voie électronique (site du Médiateur),
  • par courrier postal à l’adresse du Médiateur de l’Assurance.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou toute autre personne de leur choix.

La saisine est possible après l’épuisement de la procédure interne de réclamation et, en tout état de cause, deux mois après la première réclamation écrite, même sans réponse du professionnel.

Dans un délai de trois semaines, le Médiateur informe le demandeur de la recevabilité de son dossier et peut solliciter des pièces complémentaires.

3. Déroulement et effets de la procédure

Le Médiateur doit révéler toute situation susceptible d’affecter son impartialité. La médiation est soumise à une obligation de confidentialité.

La saisine du Médiateur entraîne :

  • la suspension des actions judiciaires intentées par le professionnel, sauf mesures conservatoires ;
  • la suspension de la prescription à compter de la notification de la recevabilité, la prescription recommençant à courir à la clôture de la médiation, pour une durée minimale de six mois (art. 2238 C. civ.).

4. Issue de la médiation

Dans les 90 jours suivant la recevabilité — délai prorogeable en cas de complexité — le Médiateur formule une proposition de solution motivée en droit et/ou en équité, qu’il transmet aux parties.

Il leur rappelle :

  • qu’elles disposent d’un mois pour accepter ou refuser la proposition (le silence valant acceptation) ;
  • que la médiation n’exclut pas un recours juridictionnel ;
  • que la solution proposée peut différer d’un jugement.

La médiation prend fin :

  • par l’acceptation ou le refus de la solution par l’une des parties ;
  • ou sur demande de l’une d’elles de mettre un terme à la procédure.

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