LETTRE DE LICENCIEMENT ET ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE DATER LES FAITS REPROCHES
lundi 29 septembre 2025, 16:05 Droit du travail Lien permanent
Mme S. était employée comme collaboratrice dans une agence d’assurances dirigée par son époux, M. J., avant que son contrat ne soit transféré à la société J. Assurances en 2018. Le 11 juin 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes.
La cour d’appel de Bourges (5 mai 2023) a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, reprochant à l’employeur d’avoir rédigé une lettre de licenciement imprécise, sans datation des faits, et reposant sur des termes jugés trop vagues. Elle a en conséquence condamné l’employeur au paiement d’indemnités et de dommages intérêts.
La société J. Assurances a formé un pourvoi en cassation, estimant que la lettre de licenciement ne doit pas obligatoirement dater les faits reprochés au salarié de manière précise.
Réponse de la cour de cassation
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214, Inédit
La Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle que :
- la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables ;
- la datation des faits n’est pas exigée par la loi ;
- en cas de contestation, l’employeur peut invoquer toutes les circonstances de fait permettant de justifier les motifs énoncés.
En l’espèce, la Cour de cassation relève que la lettre de licenciement reprochait à la salariée :
- un dénigrement répété de la société et de son dirigeant,
- la demande faite à une collègue de mentir sur ses horaires,
- une contestation agressive des décisions de l’employeur (placement en chômage partiel, absence de formation),
- un comportement violent et contestataire.
Ces griefs, selon elle, étaient suffisamment précis et vérifiables pour être discutés devant les juges du fond. En jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 1232-6 du Code du travail.