PROFESSIONNELS DE SANTE ET PROCEDURE DISCIPLINAIRE
mardi 18 novembre 2025, 18:38 Droit de la santé et droit médical Lien permanent
Article L. 4121-2 du code de la santé publique
L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. Ils peuvent organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit. Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre.
Cet article du code de la santé publique évoque la possibilité d'engager une procédure disciplinaire contre :
- un médecin
- un chirurgien-dentiste
- un sage-femme.
Nous évoquerons la procédure disciplinaire contre un médecin mais les explications ci-dessous sont valables également pour les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes.
1. Qui peut porter plainte contre un médecin devant l’Ordre ?
Il peut s'agir notamment d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'un sage-femme. En effet, l'article
Toute personne estimant qu’un médecin a manqué aux règles de déontologie peut saisir le Conseil départemental de l’Ordre dont relève ce médecin. Aussi, il peut s'agir d'une plainte d'un patient contre un médecin, ou d'un Confrère médecin ou d'un établissement de soin etc.
2. Forme de la plainte et modalités d’envoi
La plainte doit être adressée par courrier recommandé au Conseil départemental où le médecin est inscrit (généralement celui du lieu d’exercice).et comporter :
- l’identité, les coordonnées et la signature du plaignant ;
- l’exposé des faits reprochés ;
- une demande expresse de mise en œuvre de la procédure disciplinaire.
3. Déroulement de la procédure disciplinaire :
Le Conseil départemental accuse réception de la plainte, convoque le plaignant et le médecin à une réunion de conciliation (obligatoire) et transmet intégralement la plainte au médecin mis en cause.
Le Conseil reçoit éventuellement les observations du médecin et les communique au plaignant.
La conciliation doit être organisée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la plainte, et se tenir dans un délai maximum de trois mois.
Elle se déroule en présence de médecins conseillers ordinaux.
Les parties peuvent être assistées ou représentées (avocat, proche…).
L’objectif est de rechercher un accord amiable pour éviter la saisine disciplinaire.
Les échanges tenus lors de la conciliation sont confidentiels, inopposables et ne peuvent pas être utilisés dans une procédure disciplinaire ou contentieuse ultérieure.
A l'issue de la réunion aux fins de tentative de conciliation, deux issues sont possibles :
- Conciliation ;
- Non-conciliation.
Un procès-verbal est systématiquement établi, signé et remis aux parties, puis transmis au président du Conseil départemental.
En cas de non-conciliation, le Conseil départemental doit examiner la plainte en séance plénière, puis la transmettre dans un délai de trois mois à la Chambre disciplinaire de première instance (CDPI), éventuellement avec un avis motivé (à savoir indiquer s'il s'associe ou non à la plainte).
Le dossier (plainte + PV de (non-)conciliation) est transmis à la CDPI, juridiction régionale présidée par un magistrat administratif, assisté de médecins assesseurs.
Les parties (plaignant et mis en cause) échangent alors leurs arguments à l'écrit et les transmettent à la Chambre, laquelle fixera ultérieurement une audience de plaidoirie.
Puis une décision sera rendue par la Chambre :
- Sanction disciplinaire (avertissement, interdiction d'exercice, radiation etc)
- rejet de la plainte
Aucune indemnité ne peut être allouée, à l'exception du remboursement d'une partie des frais d'avocats par la partie perdante.