AGGRAVATION DU DOMMAGE CORPOREL : LA COUR DE CASSATION ASSOUPLIT LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DE L’ACTION
vendredi 5 décembre 2025, 10:28 réparations des préjudices corporels Lien permanent
Idée essentielle
La Cour de cassation allège les conditions de recevabilité de l’action en indemnisation d’un dommage aggravé.
Une expertise médicale suffit à caractériser le dommage initial et à ouvrir la voie à l’action en aggravation, même sans indemnisation préalable liée au dommage initial.
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051464849?init=true&page=1&query=23-18.568&searchField=ALL&tab_selection=all
10. En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'implication du véhicule assuré n'était pas discutée, d'autre part, qu'elle relevait que les préjudices initiaux subis par M. I avaient fait l'objet d'une expertise médicale amiable réalisée en 1992 puis d'une expertise médicale judiciaire en 2017, ce dont il résultait que le préjudice initial était déterminé, peu important qu'il ait ou non été indemnisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé.
La Cour de cassation assouplit les conditions de recevabilité de l’action en indemnisation d’un dommage aggravé.
Jusqu’ici, une victime qui n’avait ni engagé d’action initiale, ni obtenu aucune indemnisation de son dommage initial, se voyait refuser la possibilité d’agir pour une aggravation. Cette jurisprudence était sévère : une victime qui n’avait pas été indemnisée à temps perdait tout droit à réparation future.
Dans son arrêt du 3 avril 2025, la Cour opère un changement important.
Elle juge désormais que :
Le préjudice initial est considéré comme “déterminé” dès lors qu’il a fait l’objet d’une expertise médicale, même amiable.
Il n’est plus nécessaire que la victime ait obtenu une indemnisation initiale pour pouvoir agir en aggravation.
La responsabilité du tiers peut être considérée comme établie si l’assureur ne la conteste pas.
Dans l’affaire jugée, la Cour de cassation casse donc l’arrêt d’appel : la victime, blessée en 1987 et dont l’état s’aggrave en 2016, pouvait agir alors même qu'elle n'avait reçu aucune indemnisation pour le dommage initial, car une expertise amiable (1992) puis judiciaire (2017) avaient déjà décrit son état initial.
Cet assouplissement renforce la protection des victimes et évite qu’elles soient privées de réparation en cas d’aggravation de leur état.