SCM ET DROIT DE RETRACTATION : L’ACTIVITE PRINCIPALE S’APPRECIE PAR RAPPORT A LA PROFESSION DES MEMBRES

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 24-10.316, Publié au bulletin

En l’espèce, une société civile de moyens (SCM) de masseurs-kinésithérapeutes avait souscrit un contrat de location financière pour un photocopieur.

Au final, la SCM a souhaité bénéficier de son droit à rétractation et obtenir l'annulation du contrat, ce qui avait été refusé par le loueur, celui-ci estimant que le droit de rétractation était réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels.

Aussi la SCM avait saisi la Juridiction civile pour obtenir gain de cause puisqu'elle estimait au contraire qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité.

Il résulte en effet de l'article L. 221-18 du code de la consommation que le droit de rétractation au profit du consommateur est applicable aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

La cour d’appel de Limoges a considéré que cette opération relevait de l'objet social de la SCM (la fourniture de moyens à ses membres) et donc de son activité principale, écartant donc tout droit de rétractation.

La Cour de cassation censure : l’activité principale d’une SCM doit s’apprécier au regard de la profession de ses membres (ici, l’activité de kinésithérapeute), et non de son objet social.

La location d’un photocopieur n’entrant pas dans le champ de cette activité, la SCM pouvait se prévaloir des dispositions protectrices du code de la consommation.

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