mercredi 21 janvier 2026

RENONCIATION A VENTE IMMOBILIERE ET IMPOSSIBILITE POUR L'AGENT IMMOBILIER D'OBTENIR UNE INDEMNISATION POUR LES DILIGENCES EFFECTUEES

Une propriétaire avait confié à une agence immobilière un mandat en vue de la vente de son bien. Au cours de l’exécution du mandat, l’agence a présenté un acquéreur disposé à acheter le bien au prix fixé. La propriétaire a toutefois décidé de ne plus vendre et a, en conséquence, procédé à la dénonciation du mandat.

L’agence a alors réclamé une indemnisation, soutenant que la propriétaire aurait dû résilier le mandat dès sa décision de renoncer à la vente, afin d’éviter des diligences inutiles.

Une indemnisation est elle possible et légale ?

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vendredi 5 décembre 2025

USAGE DU TELEPHONE AU VOLANT : LE LOCATAIRE DE VEHICULE PRESUME FAUTIF EN CAS D'INFRACTION CONSTATEE PAR RADAR AUTOMATIQUE

Un chef d’entreprise utilise une voiture louée pour son activité professionnelle. La société de location reçoit une amende pour usage du téléphone au volant et désigne l’entrepreneur comme conducteur, conformément au contrat de location.

L’entrepreneur conteste l’infraction au motif qu'elle a été relevée par un radar automatique sans contrôle d'identité.

Donc rien ne prouve qu’il était au volant.

Mais le contrat de location précise qu’il est le seul autorisé à conduire le véhicule, sauf accord exprès du loueur, ce qui n’était pas le cas.

Le juge confirme donc sa responsabilité, faute pour lui de rapporter la preuve qu’il n’était pas au volant au moment des faits.

Il reste donc responsable de l’infraction.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 22-82.327, Inédit :

" 9. Il en conclut que le prévenu apparaît de particulière mauvaise foi lorsqu'il soutient n'être pas l'auteur de l'infraction relevée, sans apporter la moindre explication supplémentaire alors qu'il est manifeste que personne d'autre que lui n'était susceptible de conduire ce véhicule servant exclusivement à sa profession de chauffeur de taxi"

lundi 29 septembre 2025

SCM ET DROIT DE RETRACTATION : L’ACTIVITE PRINCIPALE S’APPRECIE PAR RAPPORT A LA PROFESSION DES MEMBRES

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 avril 2025, 24-10.316, Publié au bulletin

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