NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE AUTOMOBILE ET RAPPORTS ENTRE ASSUREURS : UNE INOPPOSABILITE LIMITEE

Lorsqu’une nullité de contrat d'assurance est opposée par l'assureur à son assuré afin de ne pas garantir les conséquences d'un sinistre (par exemple pour fausse déclaration intentionnelle), celle-ci n'est néanmoins pas opposable aux victimes de l'accident de la circulation.

C'est ce qu'il ressort de l'article R. 211-13 du code des assurances :

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; 2° Les déchéances ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Mais cette inopposabilité ne s’étend pas aux relations entre assureurs impliqués dans le même sinistre.

C'est ce qu'a jugé la Cour de cassation : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 juin 2025, 23-20.778, Publié au bulletin

Dans cette affaire, une conductrice à l’origine d’un accident avait souscrit un contrat ultérieurement annulé pour fausse déclaration. Son assureur avait néanmoins indemnisé les victimes "pour le compte de qui il appartiendra", avant de réclamer à l’assureur du second véhicule le remboursement intégral des sommes versées.

La Cour de cassation confirme que si la nullité du contrat demeure inopposable aux victimes, elle reste opposable à l’assureur de l’autre véhicule.

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