REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRET MALADIE : CONFIRMATION DE L’ALIGNEMENT DU DROIT FRANÇAIS SUR LE DROIT EUROPEEN

Cour de cassation 10 septembre 2025, Pourvoi n° 23-22.732

Par un arrêt du 10 septembre 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré une évolution importante de sa jurisprudence en matière de congés payés.

Jusqu’alors, conformément à sa position traditionnelle (Soc., 4 déc. 1996, n° 93-44.907), le salarié tombant malade pendant ses congés payés ne pouvait prétendre à reporter les jours de congés non pris, l’employeur étant réputé avoir rempli son obligation.

Se fondant sur l’article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de la jurisprudence constante de la CJUE (not. CJUE, 21 juin 2012, ANGED, C-78/11), la Cour de cassation aligne désormais sa position :

Désormais le salarié en arrêt maladie durant ses congés annuels a droit au report des jours coïncidant avec son incapacité de travail.

En conséquence, ces jours ne peuvent être imputés sur le solde de congés payés et doivent être restitués au salarié.

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