BAIL D'HABITATION, CHARGES DU MENAGE ET SOLIDARITE ENTRE EPOUX

Selon les articles 220, 1751 et 1353 du Code civil :

chacun des époux peut contracter seul des dettes pour l’entretien du ménage, qui engagent alors solidairement l’autre ; mais il appartient au créancier de démontrer que la dépense litigieuse avait effectivement pour objet l’entretien du ménage ou l’habitation commune.

Analyse Jurisprudentielle :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2024, 22-17.231, Publié au bulletin

Un couple marié en 1992 en Syrie, divorcé en 2019, s’était installé en France. En 2014, Mme T. avait conclu seule un bail d’habitation. Après le changement de propriétaire en 2015, le bail s’est poursuivi jusqu’à la libération des lieux en août 2018. Des loyers étant restés impayés, la société bailleresse a assigné Mme T. mais aussi son ex-époux, M. P., au paiement de la dette locative, sur le fondement de la solidarité entre époux.

La cour d’appel de Fort-de-France (10 mai 2022) a condamné M. P. solidairement avec son ex-épouse, considérant qu’il ne rapportait pas la preuve qu’il ne résidait pas dans le logement.

la cour d’appel avait reproché à M. P. de ne pas prouver qu’il ne résidait pas dans le logement, en déduisant l’existence de la solidarité de son absence de preuve contraire.

La Cour de cassation sanctionne ce renversement de la charge de la preuve : il revenait à la société bailleresse, et non à M. P., de démontrer que le bail servait au ménage :

15. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société Maviane d'établir que le local loué servait effectivement à l'habitation des deux époux ou, pour le moins, que le bail avait été souscrit pour l'entretien du ménage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

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