MAUVAISE TRANSMISSION DU DOSSIER MEDICAL ET PREJUDICE MORAL

CAA Versailles, 4e ch., 5 janv. 2021, n° 16VE03356

La Cour administrative d'appel de VERSAILLES a jugé que le fait de transmettre de manière non satisfaisante le dossier médical d'un patient suffisait à entraîner un préjudice moral indemnisable.

En l'espèce, l'établissement de santé n'a transmis des éléments médicaux qu'après plusieurs réclamations et a adressé des éléments médicaux visant le nom d'un autre patient.

Elle a condamné l'établissement à verser une indemnité de 1000 euros au titre de ce préjudice moral.

Auparavant, la perte / mauvaise transmission du dossier médical entraînait seulement un préjudice moral lié à la perte de chance pour le patient ou l'ayant droit de faire valoir ses droits en ce qu'il est privé de la possibilité d’établir une faute ou un manquement de la part d'un professionnel de santé ou d'un établissement de soins.

Parfois, les juridictions civiles considéraient également que la charge de la preuve était alors renversée. En effet, faute de disposer du dossier médical, le patient n'a pas la possibilité d’apporter la preuve de la faute invoquée.

Aussi, c'est alors aux professionnels de santé ou à l’établissement mis en cause d’établir que la prise en charge a été correcte.

Dorénavant, il est possible de solliciter la réparation d'un autre type de préjudice moral : la mauvaise transmission du dossier médical.


Pour rappel : Article L1111-7 du Code de la santé publique

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa.

La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.

(...)

En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4.

La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu'en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.

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