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mardi 7 avril 2026

INAPTITUDE DU SALARIE : LA VISITE MEDICALE A L’INITIATIVE DU MEDECIN DU TRAVAIL EST VALABLE

Un salarié, en arrêt de travail, sollicite une première visite médicale ne concluant pas à une inaptitude. Deux jours plus tard, le médecin du travail organise une seconde visite de sa propre initiative et prononce finalement l’inaptitude, entraînant le licenciement.

Le salarié conteste, soutenant que seule une visite à son initiative peut fonder une déclaration d’inaptitude.

Le juge rejette cet argument : le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude lors d’une visite qu’il initie lui-même, dès lors que les conditions légales sont respectées (examen du salarié, échanges avec l’employeur, étude de poste).

DECISION DE LA COUR DE CASSATION : Cass. Soc., 11 mars 2026, n° 24-21.030

9. Il résulte de ces textes que l'inaptitude peut être constatée à l'issue d'une visite initiée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-34 du code du travail dès lors que celui-ci a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

10. La cour d'appel, qui a relevé que le médecin du travail avait engagé la procédure prévue à l'article R. 4624-42 du code du travail, convoqué le salarié à une visite médicale, avisé l'employeur de cette convocation et déclaré le salarié inapte à l'issue de cette visite, en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.

vendredi 15 mars 2013

INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

Selon les articles L.1226-10 et suivants du code du travail :

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition, faite après avis des délégués du personnel, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En effet, il ressort de la jurisprudence que le contrat de travail initial ne doit pas être modifié (horaires, salaires, poste similaire etc ...), Cf. Cass. Soc 12 décembre 2012, n° 11-22951. " Le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ".

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce, dès l'expiration de ce délai.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.