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mardi 7 avril 2026

RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR ET DE L’EXPERT MEDICAL EN CAS DE MAUVAISE EVALUATION DE L’INVALIDITE ET DE REFUS D’INDEMNISATION INJUSTIFIE

RESUME :

L’assureur et le médecin expert ont commis des fautes dans l’évaluation de l’invalidité, entraînant un refus injustifié de garantie ; l’assuré s’est ensuite suicidé en imputant son geste à cette situation. Au final il était en droit d'obtenir le versement d'indemnité mais il s'est suicidé avant la fin de son procès.

Le tribunal engage la responsabilité de l’assureur et du médecin pour ces manquements, mais écarte le lien de causalité avec le décès, jugé multifactoriel, et limite l’indemnisation aux préjudices contractuels.

Tribunal judiciaire de Caen, 5 février 2026, 22/02688

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jeudi 6 novembre 2025

ASSURANCE EMPRUNTEUR ET ARRET DE TRAVAIL : QUAND LES DELAIS DEVIENNENT ABUSIFS ET CONTRAIGNENT LES ASSURES A SAISIR LE TRIBUNAL

Lorsqu’un assuré se retrouve en arrêt de travail et sollicite la prise en charge de ses échéances de prêt au titre de l’assurance emprunteur, il s’attend légitimement à ce que son dossier soit traité avec diligence.

Or, dans la pratique, les compagnies d’assurance multiplient les obstacles administratifs : demandes réitérées de pièces médicales, formulaires complémentaires, certificats à renouveler… Ces exigences, souvent redondantes, ont pour effet de retarder considérablement l’ouverture et l’instruction du dossier.

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mercredi 6 décembre 2023

ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PAR LA CPAM

Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une fois votre état consolidé, le médecin conseil de la CPAM évalue votre taux d'incapacité permanente (IPP), lequel peut vous donner droit à un versement en capital ou à une rente viagère en fonction de votre taux de handicap et du montant de votre salaire/revenu annuel.

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vendredi 15 mars 2013

INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

Selon les articles L.1226-10 et suivants du code du travail :

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition, faite après avis des délégués du personnel, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En effet, il ressort de la jurisprudence que le contrat de travail initial ne doit pas être modifié (horaires, salaires, poste similaire etc ...), Cf. Cass. Soc 12 décembre 2012, n° 11-22951. " Le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ".

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce, dès l'expiration de ce délai.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

jeudi 7 février 2013

QUELLES SONT LES PRESTATIONS VERSEES EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ?

  • La prise en charge totale des soins en lien avec l’accident du travail,
  • Le versement d’indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail,
  • Le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude si le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait avant,
  • Le versement d’une rente d’incapacité permanente, une fois l'état de santé du salarié consolidé,
  • Le versement d’une rente pour les ayants droit en cas de décès du salarié.