samedi 17 décembre 2022
SECRET MEDICAL : OBLIGATION DE RECUEILLIR LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME POUR LE PARTAGE DES ELEMENTS MEDICAUX DU MEDECIN-CONSEIL DE L’ASSURANCE AVEC LE MEDECIN EXPERT
samedi 17 décembre 2022, 16:20
samedi 17 décembre 2022
samedi 17 décembre 2022, 16:20
jeudi 20 juillet 2017
jeudi 20 juillet 2017, 11:30
Dans un arrêt récent du 2 mars 2017 (RG : 16-13337), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel le Juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise établi à la suite d'une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire à la demande d’un assureur qui oppose une non-garantie à son assuré suite à un sinistre déclaré.
Cette décision a été rendue dans le contexte suivant :
En l’espèce, l'EURL Da Silva Manuel, assurée auprès de la société SWISSLIFE, assurance de biens, avait déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules.
L'assureur avait refusé sa garantie après avoir fait procéder, par un expert mandaté par ses soins, la Société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié.
L'EURL avait donc fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, permettant ainsi de prouver dans cette affaire une certaine partialité de l’Expert d’assurance qui semblait avoir omis volontairement d’analyser un élément important pour la solution du litige.
Toutefois, l'assureur avait réitéré son refus de garantie ; d’où l’assignation dont il a fait l’objet à la requête de l'EURL Da Silva Manuel aux fins d’obtention de sa condamnation à garantir le sinistre.
Sur cette base, la Cour de cassation a estimé qu’en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi par la Sarl Auto Expertises des Volcans, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et celles de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
mardi 17 avril 2012
mardi 17 avril 2012, 09:56
En cas d'accidents de la route, c'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui trouve à s'appliquer pour connaître les éventuelles et différentes responsabilités des conducteurs et/ou cyclistes, piétons etc.
Trouve alors à s'appliquer les articles L.211-8 et suivants du code des assurances sur la procédure d'indemnisation puisque chaque conducteur est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sauf s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation de ses dommages.
Pour permettre une indemnisation des victimes, il faut qu'un expert judiciaire procède, lors d'opérations d'expertise médicale, à l'évaluation des préjudices.
Cette expertise peut être soit sollicitée devant les juridictions judiciaire, soit diligentée à la demande de l'assureur.
Dans tous les cas, il est indispensable d’être assisté par un médecin-conseil et par un avocat. Généralement, c'est l'avocat, travaillant régulièrement avec des médecins-conseils, qui le présentera à la victime, afin d'assurer une défense efficace.
Cette évaluation est basée sur la nomenclature Dintilhac. Elle prend en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et les préjudices temporaires et permanents, une fois que l'état de la victime est consolidé.
En cas d'aggravation du préjudice corporels, la victime dispose d'un délai de dix ans à compter de consolidation de l'aggravation pour solliciter une nouvelle expertise et par conséquent, un complément d'indemnisation.