Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-14.340
lundi 13 avril 2026
ASSURANCE DOMMAGES : VALIDITE D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION FONDEE SUR LA DISPARITION DE L’ALEA EN COURS DE CONTRAT
lundi 13 avril 2026, 08:57
lundi 13 avril 2026
lundi 13 avril 2026, 08:57
mardi 31 mars 2026
mardi 31 mars 2026, 11:38
Un couple acquiert une maison et, sur demande du notaire, transmet un RIB censé provenir de l’étude notariale assistant le vendeur. Après avoir signé le document, ils découvrent que ce RIB est falsifié et que les fonds ont été versés sur un compte inconnu.
Ils se retournent alors contre la banque, lui reprochant un manque de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû détecter la fraude. La banque conteste, arguant que sa responsabilité n’est pas engagée lorsqu’elle exécute un ordre de paiement conforme au RIB fourni.
Le juge constate toutefois que le RIB comportait des anomalies manifestes, impossibles à ignorer pour un professionnel normalement diligent, et que la banque avait rédigé elle-même l’ordre de virement. Elle est donc tenue d’indemniser le couple pour le préjudice subi.
vendredi 9 janvier 2026
vendredi 9 janvier 2026, 10:00
En application de l’article 1792 du code civil, le constructeur est tenu d’une responsabilité de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, dès lors que les désordres affectant l’ouvrage compromettent sa solidité ou, atteignant l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, en altèrent l’aptitude à remplir sa destination.
mercredi 19 novembre 2025
mercredi 19 novembre 2025, 12:31
La saisine du Médiateur de l’assurance constitue un préalable non obligatoire avant toute action judiciaire.
Elle peut néanmoins s’avérer opportune, notamment pour tenter une résolution amiable du litige.
Elle permet également suspendre la prescription, conformément à l’article 2238 du Code civil.
Il convient toutefois de rappeler que les délais d’instruction sont souvent très longs, ce qui peut retarder la prise en charge du litige, notamment lorsque l'avis est défavorable et qu'il convient de saisir le Tribunal.
En effet, le médiateur ne rend que des avis qui ne sont pas obligatoires et n'ont pas force exécutoire.
jeudi 6 novembre 2025
jeudi 6 novembre 2025, 09:21
Lorsqu’un assuré se retrouve en arrêt de travail et sollicite la prise en charge de ses échéances de prêt au titre de l’assurance emprunteur, il s’attend légitimement à ce que son dossier soit traité avec diligence.
Or, dans la pratique, les compagnies d’assurance multiplient les obstacles administratifs : demandes réitérées de pièces médicales, formulaires complémentaires, certificats à renouveler… Ces exigences, souvent redondantes, ont pour effet de retarder considérablement l’ouverture et l’instruction du dossier.
vendredi 19 janvier 2024
vendredi 19 janvier 2024, 13:26
Lorsqu'un motard est sur un circuit de moto et qu'il est victime d'un accident en se faisant percuter par un autre motard, il ne peut pas bénéficier des dispositions de la loi de 1985 sur les accidents de la circulation.
Et pour cause ! il s'agit non pas d'une voie de circulation publique mais d'un circuit privé fermé (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 janvier 2006, 04-14.841).
Aussi, les motards accidentés ne pourront obtenir réparation que sur le fondement du droit commun et non pas via l'assurance moto attachée à la loi de 1985.
mercredi 13 décembre 2023
mercredi 13 décembre 2023, 09:35
La loi du 16 août 2022, n°2022-1158 introduit des dispositions permettant la résiliation en ligne des contrats d'assurance conclus entre un consommateur et un professionnel.
Cette possibilité, effective et obligatoire depuis le 1er juin 2023, vise à simplifier le processus de résiliation pour les consommateurs et s'applique à tous les contrats à venir ou en cours.
mercredi 25 octobre 2017
mercredi 25 octobre 2017, 16:37
NE PEUT ETRE EXERCEE PAR L'ASSUREUR QU'A L'ENCONTRE DE SON ASSURE ET NON CONTRE LA VICTIME BENEFICIAIRE DES INDEMNITES
jeudi 12 octobre 2017
jeudi 12 octobre 2017, 11:00
L'ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA GARANTIE & L'ABSENCE DE CONTESTATION POSSIBLE PAR L'ASSUREUR
jeudi 20 juillet 2017
jeudi 20 juillet 2017, 11:30
Dans un arrêt récent du 2 mars 2017 (RG : 16-13337), la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel le Juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport d’expertise établi à la suite d'une expertise amiable réalisée de manière non contradictoire à la demande d’un assureur qui oppose une non-garantie à son assuré suite à un sinistre déclaré.
Cette décision a été rendue dans le contexte suivant :
En l’espèce, l'EURL Da Silva Manuel, assurée auprès de la société SWISSLIFE, assurance de biens, avait déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules.
L'assureur avait refusé sa garantie après avoir fait procéder, par un expert mandaté par ses soins, la Société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié.
L'EURL avait donc fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, permettant ainsi de prouver dans cette affaire une certaine partialité de l’Expert d’assurance qui semblait avoir omis volontairement d’analyser un élément important pour la solution du litige.
Toutefois, l'assureur avait réitéré son refus de garantie ; d’où l’assignation dont il a fait l’objet à la requête de l'EURL Da Silva Manuel aux fins d’obtention de sa condamnation à garantir le sinistre.
Sur cette base, la Cour de cassation a estimé qu’en se fondant exclusivement sur le rapport d’expertise non contradictoire établi par la Sarl Auto Expertises des Volcans, la cour d'appel avait méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et celles de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
mardi 21 août 2012
mardi 21 août 2012, 09:50
Une fiche pratique a été publiée le 13 juillet 2012 par la Direction générale de la concurrence et de la consommation afin de répondre aux questions des personnes faisant réaliser des travaux de construction.
En cas de projet de travaux, toute personne doit souscrire une assurance "dommages-ouvrage", conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances.
mardi 17 avril 2012
mardi 17 avril 2012, 09:56
En cas d'accidents de la route, c'est la loi Badinter du 5 juillet 1985 qui trouve à s'appliquer pour connaître les éventuelles et différentes responsabilités des conducteurs et/ou cyclistes, piétons etc.
Trouve alors à s'appliquer les articles L.211-8 et suivants du code des assurances sur la procédure d'indemnisation puisque chaque conducteur est en droit d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices sauf s’il a commis une faute qui a concouru à la réalisation de ses dommages.
Pour permettre une indemnisation des victimes, il faut qu'un expert judiciaire procède, lors d'opérations d'expertise médicale, à l'évaluation des préjudices.
Cette expertise peut être soit sollicitée devant les juridictions judiciaire, soit diligentée à la demande de l'assureur.
Dans tous les cas, il est indispensable d’être assisté par un médecin-conseil et par un avocat. Généralement, c'est l'avocat, travaillant régulièrement avec des médecins-conseils, qui le présentera à la victime, afin d'assurer une défense efficace.
Cette évaluation est basée sur la nomenclature Dintilhac. Elle prend en compte les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux et les préjudices temporaires et permanents, une fois que l'état de la victime est consolidé.
En cas d'aggravation du préjudice corporels, la victime dispose d'un délai de dix ans à compter de consolidation de l'aggravation pour solliciter une nouvelle expertise et par conséquent, un complément d'indemnisation.