Mot-clé - accident du travail

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mercredi 6 décembre 2023

ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE - LA DETERMINATION DU TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PAR LA CPAM

Suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, une fois votre état consolidé, le médecin conseil de la CPAM évalue votre taux d'incapacité permanente (IPP), lequel peut vous donner droit à un versement en capital ou à une rente viagère en fonction de votre taux de handicap et du montant de votre salaire/revenu annuel.

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jeudi 3 mars 2022

AGRESSION, ACCIDENT MEDICAL, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, ACCIDENT DANS LE CADRE DU TRAVAI OU PRIVE : L'INDEMNISATION EST DE DROIT

Toute personne peut obtenir une indemnisation, lorsqu'elle est victime d'un dommage.

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vendredi 15 mars 2013

INAPTITUDE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT OU A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ET RECLASSEMENT

Selon les articles L.1226-10 et suivants du code du travail :

A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, si le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition, faite après avis des délégués du personnel, doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En effet, il ressort de la jurisprudence que le contrat de travail initial ne doit pas être modifié (horaires, salaires, poste similaire etc ...), Cf. Cass. Soc 12 décembre 2012, n° 11-22951. " Le reclassement du salarié déclaré par le médecin du travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, inapte à l'emploi qu'il occupait précédemment, doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, sans modification du contrat de travail ".

A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail et ce, dès l'expiration de ce délai.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.

mercredi 6 mars 2013

ACCIDENT DU TRAVAIL PAR FAUTE INEXCUSABLE OU INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR

DROITS IDENTIQUES POUR LES VICTIMES VIS A VIS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

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jeudi 7 février 2013

QUELLES SONT LES PRESTATIONS VERSEES EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ?

  • La prise en charge totale des soins en lien avec l’accident du travail,
  • Le versement d’indemnités journalières pendant toute la durée de l'arrêt de travail,
  • Le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude si le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait avant,
  • Le versement d’une rente d’incapacité permanente, une fois l'état de santé du salarié consolidé,
  • Le versement d’une rente pour les ayants droit en cas de décès du salarié.

mercredi 6 février 2013

ACCIDENT DU TRAVAIL, DEMARCHES ET INDEMNISATION

Procédure classique de déclaration :

Pour qu’un accident soit déclaré comme accident du travail, il faut que :

  • L’accident doit avoir lieu pendant le travail ou sur le trajet du travail.
  • Le salarié informe son employeur au plus tard dans les 24 heures de l’accident (articles L.144-1 et R.441 du code de la sécurité sociale).
  • L’employeur déclare cet accident, par lettre RAR, à la caisse de sécurité sociale du salarié dans un délai maximum de 48 heures (article R.441-3 du code de la sécurité sociale). L’employeur doit utiliser un imprimé-type, le DAT. Il peut également émettre des réserves motivées sur cet accident (article R.441-11 du code de la sécurité sociale).
  • Un certificat médical doit également être adressé à la Caisse. C’est le médecin qui l’adresse et en adresse également une copie à la victime de l’accident.
  • L’employeur doit remettre au salarié une feuille d’accident qui est un imprimé indispensable pour que ce dernier se fasse indemnisé par la caisse à laquelle il est affilé.
  • En cas d’accident entraînant un arrêt de travail, l’employeur doit adresser une attestation de salaire à la caisse. Cette attestation doit mentionner la période de travail (jours et heures par jours), ce qui permettra à la caisse de calculer l’indemnité journalière due.

A noter : Dès que la caisse aura notifié sa décision quant au caractère professionnel de l’accident, plus aucune réserve ne pourra être émise. L’employeur devra alors utiliser les voies de recours qui s’offrent à lui pour contester le caractère professionnel de l’accident.

En cas de carence de l’employeur quant à la déclaration d’accident du travail :

Le salarié doit, en cas de carence de son employeur, déclarer dans un délai maximum de 2 ans, son accident à la caisse d'assurance maladie à laquelle il est affilié (article L.441-2 du code de la sécurité sociale). Cette déclaration, une fois reçue par la caisse, sera adressée à l’employeur et au médecin du travail afin que des réserves motivées puissent être émises. Un certificat médical doit également être adressé par le médecin à la Caisse. Il en adresse également un double à la victime. Ce certificat est indispensable pour que la Caisse commence l’instruction du dossier.

La caisse a ensuite 30 jours pour instruire le dossier, à compter de l'envoi de la déclaration et du certificat médical.

La caisse peut toutefois proroger d'un délai de deux mois si elle estime que 30 jours pour instuire le dossier ne sont pas suffisants.

Notification de la décision de la Caisse :

En cas d'absence de conclusions dans le délai de 30 jours ou du délai complémentaire, l'accident est déclaré comme professionnel mais seulement si le dossier est complet (déclaration d'accident et attestation de salaire, certificats médicaux, constats faits par la caisse (pv de gendarmerie, courrier de témoin…), informations parvenues à la caisse de chacune des parties, élements communiqués par la caisse régionale, rapport de l'expert le cas échéant notamment en cas de désaccord entre le médecin de la caisse et le médecin traitant ayant examiné la victime).

L'ensemble des parties devront être informées par la caisse au moins 10 jours francs avant que ne soit rendue la décision sur le caractère professionnel ou non de l'accident.

La décision de la caisse doit être motivée et doit mentionner les voies et délais de recours. Elle doit être adressée tant à la victime qu'à son employeur.

mardi 17 juillet 2012

ACCIDENT DU TRAJET - ACCIDENT DU TRAVAIL - OUVERTURE DU DROIT A CONGE PAYE

Pour l'ouverture du droit à congés annuels payés, l'absence du salarié du fait d'un accident de trajet est assimilée à l'absence en raison d'un accident de travail.

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mercredi 9 mai 2012

ACCIDENT DU TRAVAIL ET MAINTIEN DU SALAIRE

En cas d’accident du travail et pendant toute la période d’incapacité temporaire qui oblige le salarié à interrompre son travail, ce dernier bénéficie des indemnités journalières versées par la CPAM.

L’employeur est parfois tenu de maintenir tout ou partie du salaire du salarié accidenté sur le fondement de la convention collective applicable dans l’entreprise, ou du code du travail (en cas d'absence de disposition sur ce point dans la convention ou si la stipulation conventionnelle est moins favorable que la loi).

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mercredi 25 avril 2012

TRANSFUSION SANGUINE ET CONTAMINATION PAR LE VIRUS DE L'HEPATITE C = > ABSENCE DE CONSOLIDATION DE L'ETAT DE SANTE DE LA VICTIME, MAIS REPARATION DE CERTAINS PREJUDICES

En cas d'accident et de pathologie évolutive, l’absence de consolidation de l'état de santé de la victime empêche de fixer définitivement ses préjudices. Elle ne peut alors en obtenir réparation. Tel est notamment le cas des postes de préjudices permanents comme le Déficit Fonctionnel Permanent etc.

Exceptions :

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