Droit de la santé et droit médical

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jeudi 8 décembre 2022

L'ACTIVITE DE LASER DOIT-ELLE NECESSAIREMENT ETRE REALISEE PAR UN DOCTEUR EN MEDECINE ?

Vu l’Article 2 de l’Arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d'analyses médicales non médecins

Ne peuvent être pratiqués que par les docteurs en médecine, conformément à l'article L. 372 (1°) du code de la santé publique, les actes médicaux suivants : 1° Toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales, et, d'une façon générale, tous les traitements dits d'ostéopathie, de spondylothérapie (ou vertébrothérapie) et de chiropraxie. (…) 5° Tout mode d'épilation, sauf les épilations à la pince ou à la cire. ''

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vendredi 2 décembre 2022

INSTALLATION DU PROFESSIONNEL DE SANTE EN LIBERAL : FAUT IL SIGNER UN BAIL COMMERCIAL, UN BAIL PROFESSIONNEL, UN BAIL MIXTE OU UN CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ?

S'installer en libéral revient en premier lieu à louer son local professionnel.

Mais quel type de bail / contrat doit être signé par le professionnel de santé pour exercer son activité en toute sérénité ?

Et faut-il se limiter à la simple location d'un local ? ou solliciter de son co-contractant un contrat de prestations de services ?

Pour connaître la meilleure option, il convient de faire une étude de l'ensemble de ces contrats pour connaître leurs avantages et leurs inconvénients.

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lundi 18 juillet 2022

LE PROFESSIONNEL DE SANTE ET LA PUBLICITE

Depuis toujours et jusqu’à encore très récemment, les professionnels de santé ne pouvaient pas faire de publicité relative à leur activité professionnelle.

Mais depuis 2019, la règlementation a changé et s’est assouplie.

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LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU FACE AU DROIT A L’IMAGE DU PATIENT

Pour toute activité professionnelle règlementée, le professionnel visé par la règlementation est tenu de se former et de maintenir ses connaissances à jour.

Tel est notamment le cas des professionnels de santé qui sont soumis à une obligation de développement professionnel continu, anciennement appelé « obligation de formation continue » et ce, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

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mardi 5 juillet 2022

DISPOSITIF MEDICAL ESSURE : Y-A-T-IL UNE ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA POSE DU DISPOSITIF ET LES EFFETS SECONDAIRES CONSTATES ?

Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable l’action de groupe sur le fondement de l’article L. 1143-2 du Code de la santé publique.

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samedi 5 mars 2022

CHIRURGIE ESTHETIQUE - QUAND LE CHIRURGIEN PEUT-IL ENGAGER SA RESPONSABILITE ?

Les accidents médicaux (fautifs ou non) en lien avec la chirurgie esthétique sont de plus en plus nombreux, qu'il s'agisse d'accidents liés à l'anesthésie ou simplement aux complications post opératoires.

D'autant que la chirurgie, esthétique ou non, ne saurait être exempt de risques.

Sauf qu'en matière esthétique, les patients ont tendance à oublier que le chirurgien n'a pas d'obligation de résultat.

Néanmoins, ses obligations sont renforcées eu égard à la nature de la chirurgie.

En effet, le chirurgien esthétique est soumis à une obligation de moyens renforcée et à une obligation d'information renforcée.

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jeudi 3 mars 2022

MALADRESSE CHIRURGICALE ET PRESOMPTION DE FAUTE DU CHIRURGIEN

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2013, 12-13.900, Inédit

L'atteinte, par un chirurgien, à un organe ou une partie du corps du patient que son intervention n'impliquait pas, est fautive, en l'absence de preuve, qui lui incombe, d'une anomalie rendant l'atteinte inévitable ou de la survenance d'un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relèverait de l'aléa thérapeutique ;

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lundi 18 octobre 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID 19, SEQUELLES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débuté en décembre 2020.

En juillet 2021, un pass sanitaire a été mis en place pour permettre à la population française d’accéder à de nombreux services (restauration, théâtre etc).

Aussi, beaucoup estiment actuellement que leur libre choix quant à la vaccination s’amenuise.

D’autres s’inquiètent de l’efficacité de ce vaccin et de ses potentiels effets secondaires / dangers, eu égard à sa mise sur le marché beaucoup plus rapide que d’ordinaire.

Dans ce contexte de questionnement, il apparait logique de s’interroger sur les solutions juridiques offertes aux patients qui viendraient à être victime d’un dommage en lien avec cette vaccination.

Dans cette hypothèse, qui seraient alors responsable des préjudices subis ? et qui serait le débiteur de l’indemnisation ?

- Le laboratoire pharmaceutique ? - Le professionnel de santé qui vaccine ?

Avant de répondre à cette question de fond, il convient en premier lieu de s’interroger sur les professionnels qui sont autorisés à vacciner.

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vendredi 16 avril 2021

RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DES PROFESSIONNELS DE SANTE

Tout professionnel de santé peut engager sa responsabilité vis à vis de l'un de ses Confrères ou de ses patients en cas de manquement(s).

Ces manquements peuvent être liés à une violation des règles de l'art et dans cette hypothèse, le professionnel de santé peut engager sa responsabilité civile, administrative ou pénale.

Ces manquements peuvent également être d'ordre déontologique.

En cas de manquement de ce type, le patient ou le Confrère peut déposer une plainte auprès du Conseil de l'Ordre départemental de la profession concernée.

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lundi 15 mars 2021

VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : EFFETS SECONDAIRES, RESPONSABILITE ET INDEMNISATION (ASTRAZENECA, MODERNA OU PFIZER BIOnTECH)

En cas de séquelles liées au vaccin contre la covid 19, les patients pourront obtenir réparation en saisissant l'ONIAM : office national d'indemnisation des accidents médicaux.

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lundi 16 novembre 2020

LEGISLATION SUR LES SOINS PALLIATIFS

Comme celui de la naissance, le temps de la fin de vie est une étape à vivre.

Pour permettre de préserver la meilleure qualité de vie possible des malades jusqu’au décès (fin de vie digne et apaisée) les patients peuvent bénéficier de soins palliatifs.

Chaque année, entre 150 000 et 200 000 personnes ont recours aux soins palliatifs.

Les soins palliatifs sont soins actifs délivrés par une équipe multidisciplinaire, en institution ou à domicile, dans une approche globale de la personne, atteinte d’une maladie grave et incurable

Leur objectif est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle du patient.

Mais ils visent aussi à soutenir les proches et à sauvegarder la dignité du patient

Ils s’inscrivent dans la continuité et la complémentarité des traitements qui agissent sur la maladie.

Depuis quand les patients peuvent-ils en bénéficier et à quelles conditions ?

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mardi 7 juillet 2020

L’ESSOR DE LA TELEMEDECINE

Jusqu’en 2018, la télémédecine était utilisée à titre expérimental. Afin de généraliser cette pratique sur tout le territoire, un accord conventionnel a été signé le 14 juin 2018. A compter du 15 septembre 2018, la Télésanté est donc devenue accessible sur l’ensemble du territoire en France. Elle est entrée dans le droit commun des pratiques médicales.

Aussi, son utilisation est désormais remboursée par les organismes de sécurité sociale.

Le but est de permettre à tout professionnel de santé et/ou patient de réaliser une consultation à distance à la place d’une consultation en présentiel.

Cette nouvelle pratique médicale, fondée sur le recours aux technologies de la communication, participe à une meilleure organisation du système de santé en améliorant la prise en charge des patients, en simplifiant leur suivi, en facilitant l’accès de tous à des soins de qualité et en améliorant la qualité de vie des patients.

Cependant, la Télésanté a fait face à un très faible engouement de la part des professionnels de santé jusqu’à la mi-juin 2019, s’est ensuite légèrement démocratisée jusqu’à la survenue de l’épidémie de COVID-19, qui a révélé alors tout son intérêt.

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jeudi 26 mars 2020

LA CONTENTION DES PATIENTS LORS DES HOSPITALISATIONS : LA LEGISLATION

I - POURQUOI UNE LEGISLATION SUR LA CONTENTION ?

La libération de la parole des patients et des soignants sur le sujet des maltraitances dans le système de santé a mis en lumière des faits préoccupants :

  • de violences obstétricales,
  • de la prise en charge des patients autistes,
  • de la question de l'accueil et de la prise en charge des personnes âgées dans les EHPAD ou dans les établissements de santé, psychiatriques ou non.

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lundi 6 mai 2019

LES IMPLANTS CONTRACEPTIFS DEFINITIFS ET IRREVERSIBLES "ESSURE" DU LABORATOIRE BAYER

UN NOUVEAU SCANDALE SANITAIRE

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lundi 29 avril 2019

LA PLAINTE POUR ERREUR MEDICALE

UN RECOURS DE PLUS EN PLUS FREQUENT ? (CAUSE DE BURN OUT ? PLAINTES EN CROISSANCE ? NON JUSTIFIEES ?)

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lundi 7 janvier 2019

SCANDALE SANITAIRE DES PROTHESES MAMMAIRES BIOCELL

UN RAPPEL DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT MISE A LA CHARGE DES PROFESSIONNELS ET ETABLISSEMENTS DE SANTE EN MATIERE D’UTILISATION ET D’IMPLANTATION DE PRODUITS DE SANTE

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mardi 13 mars 2018

LA DECISION D’ARRETER LES SOINS DU MINEUR EN FIN DE VIE

LE POUVOIR DE L’AUTORITE PARENTALE FACE A L’AVIS DU PRATICIEN

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mercredi 1 novembre 2017

VACCIN CONTRE L’HEPATITE B & SCLEROSE EN PLAQUES

LE REGIME PROBATOIRE FRANCAIS

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vendredi 22 septembre 2017

LA RESPONSABILITE DU PHARMACIEN D’OFFICINE CONSECUTIVE A LA DELIVRANCE D’UN MEDICAMENT SUR PRESCRIPTION MEDICALE

QUID DE LA RESPONSABILITE DU PRESCRIPTEUR ?

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mardi 1 août 2017

CAS PRATIQUE SUR L'OBLIGATION D'INFORMATION DES MEDECINS ET CURE DE HERNIE INGUINALE

LES CIRCONSTANCES

Une patiente a été prise en charge aux fins d'intervention chirurgicale de hernie inguinale.

S'en sont suivies notamment de très vives douleurs dans l'aine.

Souffrant terriblement, la patiente a saisi la CRCI aux fins de demande d'expertise médicale.

L'EXPERTISE

Les Experts désignés n'ont retenu aucune faute de prise en charge.

Ils ont par ailleurs estimé qu’il n’y avait pas eu de manquement à l’obligation d’information et ce, aux motifs que :

  • Il n’y avait pas d’alternatives thérapeutiques permettant à la patiente d’échapper à la survenue de tels risques en choisissant un autre traitement ;
  • Les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qui auraient dû faire l’objet d’une intervention ne se sont pas réalisés.

Or, de telles conclusions doivent être critiquées.

CRITIQUE DU RAPPORT D'EXPERTISE

D'une part, concernant les alternatives thérapeutiques, il importe peu que celles-ci soient inexistantes.

En effet, la Jurisprudence a évolué sur ce point.

  • LE DROIT

Autrefois, selon la Jurisprudence issue de l’affaire HEDREUL, le manquement du médecin à son devoir d’information donnait lieu à indemnisation lorsqu’il constituait pour le patient une perte de chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque dont il n’avait pas été informé et qui s’était réalisé.

Le juge devait rechercher, en prenant en considération l’état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risque lui étaient proposés ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu’aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus (Civ. 1ère., 20 juin 2000, n°98-23046).

Aussi, lorsqu’il n’existait pas d’alternative et que rien ne laissait supposer que le patient pouvait refuser l’intervention, le manquement à l’obligation d’information ne pouvait donner lieu à indemnisation, pas même au titre d’un préjudice moral.

Cependant, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence sur ce point (Civ. 1ère, 3 juin 2010, n°09-13591) :

Il résulte des articles 16 et 16-3 du code civil que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir ; le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, le juge ne peut laisser sans réparation.

En réaffirmant par référence aux articles 16 et 16-3 du code civil, le lien entre le devoir d’information et le respect de la dignité de la personne et en visant l’article 1382 du même code et non l’article 1147, la Cour de cassation consacre un droit du patient à l’information dont le non-respect est, à lui seul, source d’un préjudice réparable, distinct du préjudice corporel.

Aussi, depuis cet arrêt de principe, le défaut d’information cause un préjudice moral autonome du seul fait du manquement, indépendamment de la nécessité ou des conséquences bénéfiques pour le patient de l’intervention.

Le Conseil d’Etat a adopté la même position deux ans plus tard, en précisant le contenu de ce préjudice.

En effet, par le biais de deux arrêts du 24 septembre 2012 et du 10 octobre 2012, le Conseil d’Etat a également reconnu ce préjudice moral autonome (CE 24 sept. 2012, n° 336223 et CE 10 oct. 2012, n° 350426).

Toutefois, il en a précisé le contenu.

Ce défaut d’information cause à la victime un préjudice d’impréparation :

Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles.

Le Conseil d’Etat était en l’espèce plus restrictif que la Cour de Cassation en limitant l’indemnisation aux cas où le dommage corporel était effectif. Par un arrêt du 23 janvier 2014 (1ère Civ., 23 janvier 2014, n° 12-22123), la Cour de Cassation a aligné sa jurisprudence sur celle du Conseil d’Etat en limitant l’indemnisation aux cas où le risque non connu s’est réalisé.

  • EN L'ESPECE

Il ressort du rapport d’expertise que « les complications de la cure de hernie inguinale sont les suivantes : hématome, abcès de la paroi, douleurs de l’aine (…)".

Or, la patiente a notamment souffert de douleurs de l’aine, suite à l’intervention chirurgicale subie.

Malgré la survenue de ces douleurs, les Experts n’ont pas hésité à rejeter tout manquement au défaut d’information et ce, au motif qu’aucun risque ne s’était réalisé.

En effet, ils indiquent :

« la patiente n’a eu aucune de ces complications, car après avoir examiné la patiente, les Experts estiment que la douleur est multifactorielle. (…). Il n’y a pas d’imputabilité évidente des douleurs à la cure de hernie ».

Or, le fait que l’imputation de ces douleurs ne soit pas évidente ne signifie aucunement que celles-ci ne sont aucunement en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse.

Ce caractère multifactoriel signifie au contraire que ces douleurs sont pour partie en lien avec cette intervention chirurgicale.

Par voie de conséquence, le risque de douleur au niveau de l’aine s’est bien réalisé.

Le défaut d’information doit donc être retenu en l’espèce et les responsabilités engagées sur ce point.

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