lundi 29 septembre 2025
REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRET MALADIE : CONFIRMATION DE L’ALIGNEMENT DU DROIT FRANÇAIS SUR LE DROIT EUROPEEN
lundi 29 septembre 2025, 16:13
lundi 29 septembre 2025
lundi 29 septembre 2025, 16:13
lundi 17 décembre 2012
lundi 17 décembre 2012, 16:30
Il résulte de l'article R 4312-43 et R 4312-44 du Code de la santé publique, ensemble de l'article 42 du décret 93-221 du 16 février 1993 que :
"Qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que Mademoiselle X..., en sa qualité d'infirmière notamment, a souhaité qu'au cours de sa période de repos la clientèle puisse continuer de bénéficier de l'intervention de professionnels, d'où le contrat de remplacement en cause et que la Cour relève bien que l'article 1er de la convention édicte que la période de collaboration est déterminée en fonction des repos spécialement de Madame X... et qu'on était donc bien en présence d'un contrat organisant le remplacement de deux infirmières exerçant l'activité d'infirmières libérales et qu'en prononçant la nullité dudit contrat au motif qu'un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin et un motif de remplacement et que les plannings de travail permettaient de constater que le système mis en place permettait d'assurer une continuité de services du cabinet tout en permettant aux infirmières libérales de prendre des jours de repos, ce qui correspondrait à un accord de collaboration et non à une convention de remplacement, la Cour ne déduit pas de ses constatations les conséquences légales qu'elles postulaient++ et viole par refus d'application l'article R 4312-43 du Code de la santé publique, l'article 42 du décret du 11 février 1993 et par fausse application l'article 1131 du Code civil".
Cf. Cass. 1ère Civ., 28 novembre 2012, n° 09-12528
Dès lors, l'infirmière remplaçante n'est pas là pour aider l'infirmière libérale dans son activité mais pour la remplacer en intervenant auprès de l'intégralité de la patientèle en leur lieu et place ... pendant ses congés.