Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 22-22.498, Inédit
lundi 29 septembre 2025
DEGRADATIONS LOCATIVES : LE PROCES-VERBAL D’EXPULSION PEUT SERVIR DE PREUVE POUR OBTENIR REPARATION DES DEGRADATIONS
lundi 29 septembre 2025, 17:49
lundi 29 septembre 2025
lundi 29 septembre 2025, 17:49
lundi 29 septembre 2025, 15:54
Selon les articles 220, 1751 et 1353 du Code civil :
chacun des époux peut contracter seul des dettes pour l’entretien du ménage, qui engagent alors solidairement l’autre ; mais il appartient au créancier de démontrer que la dépense litigieuse avait effectivement pour objet l’entretien du ménage ou l’habitation commune.
mardi 20 avril 2021
mardi 20 avril 2021, 12:03
Le 24 octobre 2002, M. X et Mme X ont donné à bail à la société Y un local commercial, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, en vue de son utilisation pour l’activité d’achat, vente de cyclomoteurs, réparation de scooters, location de véhicules sans chauffeur et activités connexes.
Le 10 septembre 2012, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, M. Z & Mme Z, propriétaires d’un lot contigu à ce local, ont assigné M. & Mme X, la société Y, ainsi que le syndicat des copropriétaires, en résiliation du bail et expulsion de la société Y et, dans l’attente de celle-ci, en interdiction de toute activité de réparation de scooters dans les locaux pris à bail.
vendredi 17 avril 2020
vendredi 17 avril 2020, 12:40
Tout locataire d'un bien immobilier qui a posé sa dédite auprès de son bailleur et qui est empêché de quitter les lieux du fait du confinement ordonné par le Gouvernement le 17 mars dernier, s'interroge nécessairement sur sa situation et sur le règlement des sommes dues au bailleur au titre de cette période d'occupation post-résiliation de bail.
jeudi 15 décembre 2016
jeudi 15 décembre 2016, 10:10
Un bailleur avait loué à bail une "cave" faisant office de local d'habitation. Enterrée dans le sol, avec un éclairage insuffisant et sans chauffage fixe, le bailleur a été "invité" par le Préfet à reloger son locataire, conformément à l'article L. 521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation
Parallèlement, il a été condamné civilement au règlement de la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi. Cette somme a été calculée sur la base de la durée d'habitation dans les lieux, soit en l'espèce depuis plus de 2 ans.
--> Cf. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 2016, n° 16/02157
jeudi 11 octobre 2012
jeudi 11 octobre 2012, 09:36
Selon l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un locataire décide de quitter son appartement, il doit respecter un délai de préavis de 3 mois et payer les loyers afférents.
Toutefois, il existe des exceptions :