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vendredi 23 janvier 2026

ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE : QUAND LES GESTES OBSTÉTRICAUX RELÈVENT DE L’ACTE DE SOINS

Lors d’un accouchement par voie basse en 2012, une patiente a subi une déchirure périnéale avec atteinte du sphincter anal. Une expertise a retenu une faute de la sage-femme, laquelle a fait perdre à la patiente une chance de 50 % d’éviter le dommage.

La responsabilité de la clinique a été engagée sur ce fondement, tandis que la gynécologue de garde a été mise hors de cause.

La cour d’appel a également condamné l’ONIAM à indemniser la victime à hauteur de la perte de chance.

L’ONIAM a donc formé un pourvoi, soutenant que le dommage relevait soit de la faute de la sage-femme, soit du caractère naturel de l’accouchement par voie basse, et qu’il ne pouvait, dès lors, être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

En effet, la prise en charge par l’ONIAM n’est possible que lorsqu’un acte de soins, dépourvu de faute, a entraîné des conséquences suffisamment graves pour relever du régime de l’aléa thérapeutique.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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mercredi 20 février 2013

ACTE DE SOINS : INFORMATION ET CONSENTEMENT DU MINEUR

Chaque patient doit donner son consentement (libre et éclairé) à un acte de soins, après avoir été informés de ses soins, de leur déroulement et des risques afférents.

Le mineur (- de 18 ans) non émancipé ne peut valablement donner son consentement à un tel acte. Le Médecin se doit en effet de recueillir le consentement des personnes ayant autorité légale sur l'enfant (parents ou tuteur) après leurs avoir délivrée une information claire et loyale quant au diagnostic, à l'état de santé et aux soins envisagés.

Ce consentement est en général oral, bien qu'il existe des exceptions (prélèvement d'organes, de greffe, hospitalisation ou intervention chirurgicale en établissement public de santé).

Attention, la participation du mineur à la prise de décision doit toujours être préviligiée, en fonction de son degré de compréhension et de maturité : Cf. Article L 1111-4 du code de la santé publique. En cas d'autorité parentale coinjointe, l'accord d'un des seuls parents suffient mais il ne peut s'agir que d'un accord sur un acte de soins bénins. Dans le cas contraire, l'accord des deux parents est nécessaire (il faut donc peser la gravité de l'acte, des risques et des répercutions sur l'état de santé du mineur).

En cas de mise en danger de l'enfant, par refus de soins des parents ou du tuteur, le médecin peut saisir le procureur de la République pour dénoncer ces "sévices".

Exception à l'information et au consentement préalable des parents ou du tuteur :

  • en cas d'acte de soin urgent
  • le mineur de plus de 16 ans en rupture avec ses parents.

Le mineur a dans ce cas droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

mais également,

  • la contraception
  • l'IVG

Le mineur a également droit au secret et peut empêcher l'accès au dossier médical.

Toutefois, le médecin doit tout faire pour convaincre le mineur d'en parler à ses parents ou avec son tuteur. Par ailleurs ce droit au secret ne s'applique que si et seulement si l'intervention ou le traitement envisagé apparait indispensable pour sauvegarder la santé du mineur. Toutefois, le mineur doit dans tous les cas être accompagné d'une personne majeure.