LA GESTION DES ABSENCES REPETEES DES PATIENTS ET LA FIN DE LA RELATION DE SOINS

La relation entre un médecin et son patient repose sur des principes essentiels, notamment la continuité des soins et le respect des obligations déontologiques. Aussi, il ne peut interrompre des soins ou refuser la suite de prise en charge d'un patient sans avoir respecté au préalable un certain nombre de règles.

Ainsi, un médecin ne peut mettre fin à la prise en charge d’un patient de manière brutale ou sans précaution. Conformément à l’article R.4127-47 du Code de la santé publique, le médecin est libre de refuser ses soins, sous conditions.

Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.

Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Aussi, en cas d’absences répétées à des rendez-vous sans prévenir, le médecin peut envisager de mettre fin à la relation de soins. Toutefois, cette décision doit être encadrée. Il lui appartient d’informer préalablement le patient, notamment par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, exposant les faits reprochés et la décision envisagée. Le médecin doit également laisser au patient un délai raisonnable afin de lui permettre de trouver un autre praticien.

Par ailleurs, conformément aux obligations déontologiques, le médecin doit proposer la transmission du dossier médical au nouveau praticien désigné par le patient, en application des dispositions de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique relatif à l’accès au dossier médical.

Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l'assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Enfin, en toutes circonstances, le médecin demeure tenu d’assurer la prise en charge en cas d’urgence ou lorsque l’état de santé du patient nécessite un suivi particulier, conformément au principe fondamental de continuité des soins.

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