DES MEDECINS LIBRES DE S'INSTALLER PARTOUT ?

L’installation des médecins est encadrée par des règles déontologiques strictes visant à garantir la protection des patients et à éviter toute confusion dans l’offre de soins.

Ainsi, conformément à l’article R.4127-90 du Code de la santé publique, un médecin ne peut s’installer dans un immeuble où exerce déjà un confrère de même discipline sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du conseil départemental de l’Ordre. Cette exigence a pour objectif de prévenir tout risque de confusion pour le public et d’assurer une organisation claire des soins. Le refus d’autorisation ne peut toutefois être fondé que sur des motifs légitimes tirés de l’intérêt des patients.

Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.

Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

En revanche, cette restriction ne s’applique pas de manière générale à une installation dans une rue voisine, sauf dans l’hypothèse où des circonstances particulières seraient de nature à créer un risque avéré de confusion pour la patientèle.

Par ailleurs, en application de l’article R.4127-86 du Code de la santé publique, un médecin ayant assuré le remplacement d’un confrère ne peut, pendant une durée de deux ans, s’installer dans des conditions susceptibles d’entrer en concurrence directe avec celui-ci. Cette règle vise à garantir le respect des principes de loyauté, de confraternité et de bonne conduite entre professionnels de santé.

Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.

A défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.

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