ASSURANCE DOMMAGES : VALIDITE D’UNE CLAUSE D’EXCLUSION FONDEE SUR LA DISPARITION DE L’ALEA EN COURS DE CONTRAT

Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-14.340

Une société exploitant un fonds de commerce dans un immeuble en copropriété a subi des dégâts des eaux. Une expertise a mis en évidence la responsabilité possible du syndicat des copropriétaires du fait d'un défaut connu d'étanchéité de la Cour.

À la suite de sa condamnation à réaliser des travaux, celui-ci a appelé en garantie son assureur, lequel a opposé une clause excluant la garantie en cas de disparition de l’aléa.

Une clause d’exclusion fondée sur la disparition de l’aléa peut-elle produire effet sans caractérisation d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ?

La Cour de cassation juge que l’article L. 113-1 du code des assurances permet de stipuler une clause d’exclusion fondée sur la disparition de l’aléa en cours de contrat, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute intentionnelle ou dolosive, à condition que la clause soit formelle et limitée.

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

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