RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR ET DE L’EXPERT MEDICAL EN CAS DE MAUVAISE EVALUATION DE L’INVALIDITE ET DE REFUS D’INDEMNISATION INJUSTIFIE
mardi 7 avril 2026, 11:18 Droit des assurances Lien permanent
RESUME :
L’assureur et le médecin expert ont commis des fautes dans l’évaluation de l’invalidité, entraînant un refus injustifié de garantie ; l’assuré s’est ensuite suicidé en imputant son geste à cette situation. Au final il était en droit d'obtenir le versement d'indemnité mais il s'est suicidé avant la fin de son procès.
Le tribunal engage la responsabilité de l’assureur et du médecin pour ces manquements, mais écarte le lien de causalité avec le décès, jugé multifactoriel, et limite l’indemnisation aux préjudices contractuels.
Un agriculteur avait souscrit un contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA prévoyant le versement d’une rente en cas d’invalidité au moins égale à 33 %. À la suite de troubles de santé importants, il sollicite la mise en œuvre de cette garantie. Toutefois, le médecin mandaté par l’assureur évalue son taux d’invalidité à un niveau insuffisant, conduisant à un refus d’indemnisation.
Par la suite, d’autres praticiens concluent à une invalidité supérieure au seuil contractuel, et même le médecin initial révise son appréciation en ce sens. Malgré cela, l’assureur maintient son refus. L’assuré engage alors une procédure judiciaire, mais il se suicide avant son aboutissement, laissant un écrit mettant en cause l’assureur et l’expert médical.
Ses ayants droit assignent l’assureur et le médecin sur le fondement de la responsabilité civile, invoquant les préjudices résultant du suicide ainsi que les conséquences économiques du refus de garantie. Une expertise judiciaire met en évidence plusieurs fautes, tant du médecin (erreurs d’évaluation, manque de rigueur) que de l’assureur (mission imprécise, absence de contradiction, confusion des notions d’invalidité et d’incapacité).
Le tribunal retient l’existence de ces manquements fautifs et reconnaît un lien de causalité direct avec les décisions erronées d’indemnisation. En revanche, il considère que le suicide résulte d’un processus multifactoriel, excluant ainsi tout lien de causalité certain entre les fautes et le décès.
En conséquence, les juges admettent la responsabilité des défendeurs mais limitent l’indemnisation aux seuls préjudices en lien avec la mauvaise exécution du contrat, écartant ceux fondés sur le décès. La décision illustre ainsi l’exigence stricte d’un lien de causalité direct et certain, en particulier lorsque le dommage invoqué est un suicide.
DECISION :
III- Sur la responsabilité pour fautes
Vu l'article 1240 du code civil,
Le dommage s'analyse en l'espèce en le passage à l'acte suicidaire de M. N Y.
A- Sur l'existence de fautes
Concernant les fautes recherchées à l'encontre du Dr V et de GROUPAMA, la Dre D retient les éléments suivants :
* A l'occasion de la réalisation de la mission et de la rédaction de son rapport le Dr E V : - a omis d'informer M. N Y de son droit d'être assisté d'un médecin-conseil de son choix, l'experte rappelant que si aucune obligation légale où réglementaire ne lui est fait, il découle du code de déontologie médicale et de la pratique des expertises qu'un médecin conseil d'assurance doit, pour préserver l'apparence de son indépendance vis-à-vis du mandant, être transparent avec le patient quant au cadre de réalisation de son examen et de son rapport et notamment ses droit de défense-recours.
- a commis une faute technique de diagnostic qui a pu avoir une incidence sur les conclusions de son rapport, reconnue par le Dr V lors de l'accedit de l'expertise judiciaire, confirmant que l'IRM du 8/08/2016 revue alors mettait en évidence une volumineuse hernie discale rachidienne L5S1 postéro latérale droite conflictuelle avec la racine nerveuse S1 droite retenue par le radiologue en concordance avec les doléances de M. N Y, et que cependant le Dr E V avait commentée dans son rapport ainsi : "Le radiologue évoque un contact du disque L5S1 sur la racine S1 droite, je ne partage pas cette évaluation : néanmoins il semble exister des protrusions discales étagées notamment à gauche en L5 et en S1."
L'experte ajoute d'ailleurs sur ce point en réponse au dire du défendeur que "Le Dr V a non seulement reconnu sa défaillance dans le diagnostic d'une hernie discale évidente car volumineuse et conflictuelle sur la racine de L1 droite, mais il a même dans son rapport nié la présence de cette hernie", cette erreur conduisant à interférer sur le poste d'incapacité temporaire, comme sur la fixation de la consolidation.
- a confondu infiltration foraminale et articulaire postérieure.
- a négligé certaines constatations cliniques pouvant avoir une influence sur ses conclusions, notamment au niveau des genoux.
- s'est trompé dans l'évaluation de la date de consolidation, alors que M. N Y se présentait devant lui toujours en traitement antalgique (Morphine et Neurontin) récemment réajusté, et notait des doléances relevant à l'évidence d'effets secondaires dont l'accumulation signait une mauvaise tolérance au traitement (pertes de mémoires, difficultés de concentration, perturbations du sommeil, fatigue).
- s'est trompé dans l'évaluation du taux d'incapacité fonctionnelle en ne retenant qu'un taux de 15% au lieu 25%,
- a manqué de rigueur dans les réponses apportées à GROUPAMA, notamment en lui écrivant unilatéralement et non pas contradictoirement à M. N Y.
L'expert estime qu'ainsi le Dr V a commis plusieurs fautes dans l'établissement de son rapport, en lien direct et certain avec les décisions prises à tort par GROUPAMA.
Il résulte en effet de cette expertise l'aveu même du Dr E V quant à son erreur diagnostique, en contredisant même le rapport du radiologue, et au mépris même des avis des médecins spécialistes (rhumatologue, chirurgien orthopédiste et médecin-conseil), produits par M. N Y.
Cette faute technique ajoutée aux diverses négligences relevées dans la manière de conduire son examen l'ont amené à fournir une évaluation erronée de l'incapacité permanente de M. N Y, d'ailleurs confondue manifestement avec la notion d'invalidité professionnelle qui, quoique cette conséquence juridique lui échappait néanmoins, seule déterminait la mise en œuvre de la garantie.
De plus, les conditions de réalisation de ce rapport médical sur mandat explicite de l'assureur par la mention "à la demande de GROUPAMA", que le Dr V signe néanmoins "médecin expert" alors qu'il intervient en qualité de médecin-conseil de l'assureur, et alors que l'en-tête de son document précise son inscription sur la liste des experts près la cour d'appel de Caen ; sans information préalable de M. N Y de la possibilité d'être lui-même assisté lors de l'examen en mandatant son propre médecin-conseil ; et enfin après interrogation de la médecin-conseil régionale qui lui transmettait les pièces médicales spécialisées complémentaires en rédigeant un complément d'informations lui-même non contradictoire et sans autre forme de communication préalable avec M. N Y, a contribué à l'absence de confiance de ce dernier dans la neutralité et la conscience professionnelle attendues de tout médecin, même sous mandat d'un assureur.
Peu importe que le Dr E V réponde qu'il n'a vu M. N Y qu'une fois pendant un très court moment et que le souvenir de cet examen médical parmi tant d'autres soit anecdotique de son point de vue, dans la mesure où son manque de rigueur sur la forme comme sur le fonds a eu une incidence directe sur la réponse de l'assureur quant à la mise en œuvre de sa garantie sollicitée par M. N Y, l'existence duquel ayant été profondément impactée par le rapport du Dr V à partir de cette erreur.
* S'agissant de l'attitude de GROUPAMA, l'expert retient que l'assureur, en qualité de mandant :
- a délivré une mission imprécise au Dr V, qu'il n'a pas étayée en rappelant à son expert la distinction entre les notions d'incapacité fonctionnelle permanente et d'invalidité professionnelle.
- n'a pas tenté d'élucider certains points divergents ni tenté d'organiser une expertise contradictoire amiable ou arbitrale.
Il résulte en tout état de cause des circonstances discutées que GROUPAMA, quand bien même le Dr E V a, après transmission de deux autres avis médicaux et intervention de la médecin-conseil régionale, modifié son évaluation pour la porter à un tiers d'incapacité permanente partielle (soit exactement 33%) et à la moitié son invalidité professionnelle (50%), - l'information ayant été transmise par la médecin conseil régionale de GROUPAMA à M. N Y le 11 juin 2018 sans qu'il soit possible de connaître la date exacte de rédaction de ce "complément d'information" du Docteur V, ni la date à laquelle il a été porté à la connaissance de l'assureur -, n'en a pas tiré les conséquences contractuelles qui s'imposaient ni opté pour l'approfondissement de ses investigations aux fins d'affiner la fixation juste du taux, et fautivement maintenu son refus de s'exécuter jusqu'au jugement du tribunal de grande instance de Caen du 15 octobre 2020 ayant donné raison à M. N Y qui l'avait assigné fin 2018.
Il ressort d'ailleurs de ce jugement que des conditions générales du contrat ont été opposées à M. N Y sans que celles-ci ne lui aient jamais été adressées, ni d'ailleurs ultérieurement produites en justice.
Si l'experte lie solidairement les fautes du Dr V dans l'évaluation des taux et de la consolidation et les décisions de GROUPAMA, ces dernières sont également fautives en l'état de son information sur les éléments médicaux concernant M. N Y au plus tard en juin 2018.
B- Concernant le lien de causalité entre ces fautes et le dommage
Si avant de renvoyer cette question à l'appréciation souveraine du tribunal, l'experte invoque longuement sa difficulté à trouver un lien direct et certain entre ces fautes et le passage à l'acte de M. N Y, rappelant qu'un suicide présente généralement des causes multifactorielles, évoquant pêlemêle des causes intrinsèques, d'ordre personnel (existentielles ou en lien avec l'évolution du handicap), environnementales (équilibre familial, professionnel) mais également l'impact des phénomènes douloureux chroniques : elle relève pourtant dans la vie de M. N Y :
- une stabilité affective et familiale avec un mariage depuis 1986, deux filles et cinq petits-enfants, une bonne entente avec ses frères et sœurs, aucun conflit familial et aucun antécédent de suicide dans la famille. L'experte en déduisait d'ailleurs qu'"il n'existe pas d'élément relationnel sur le plan familial en lien avec les évènements actuels".
- une stabilité professionnelle de M. N Y à son compte depuis 1986 dans une profession choisie demandant à l'évidence un engagement quotidien sans faille, et en raison des pathologies évolutives invalidantes à l'œuvre depuis 2014 et ignorées dans leur importance par les défendeurs, avait déjà successivement obtenu un aménagement de son poste de travail , la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2015, puis une mise en invalidité professionnelle totale en 2017 par la MSA, avec une rente et nourrissait un projet de reconversion professionnelle dans les espaces verts.
- un déménagement à proximité en 2018 pour adaptation à son handicap (habitation de plain-pied).
- pas de difficulté financière ni de crédit en cours.
- l'absence de consommation de tabac, d'alcool, ou tout toxique.
Ce tableau est complété par la justification de l'achat d'une résidence secondaire familiale en cours (signature prévue en février 2019) et l'attestation par son médecin traitant de l'absence de tout antécédent anxiodépressif chez M. N Y, mais encore par des témoignages de ce que le conflit avec l'assureur et l'avis médical discordant avec son état de santé l'avaient blessé et obnubilaient négativement M. N Y, modifiant son humeur profondément et durablement.
Quant à l'hypothèse d'une cause liée directement au pronostic péjoré de l'évolution de ses pathologies dégénératives, en particulier la chronicisation des douleurs notamment neuropathiques, il convient d'observer qu'aucun des médecins qui échangent tout au long des phases diagnostiques et de traitement ne relèvent de doléances de M. N Y à type de découragement ou dépression en rapport avec l'évolution de son état de santé notamment douloureux. Le Dr T, chirurgien orthopédique, écrit en 2016 à la rhumatologue avoir "bien prévenu son patient que l'histoire naturelle de cette chondrocalcinose était une évolution arthrosique et douloureuse qui nécessitait généralement la mise en place d'une prothèse totale du genou mais pour laquelle le temps n'est pas venu". En outre, si l'experte suppose qu'il présentait des manifestations secondaires gênantes des médicaments qu'il prenait, M. N Y s'est vu régulièrement prescrire des antalgiques et soins en réponse à l'évolution des douleurs et sa tolérance aux différents traitements, de sorte que la prévalence de douleurs d'intensité insupportable apparaît douteuse.
Ainsi en l'espèce, même en s'appliquant à rechercher strictement une causalité adéquate dans la survenance du présent dommage, aucune autre cause que l'obstination de l'assureur à décliner sa garantie en raison de l'erreur diagnostique et d'évaluation de son médecin-conseil, n'a manifestement joué le rôle majeur et prépondérant attendu dans la survenance du dommage : c'est d'ailleurs à eux que M. N Y adresse son dernier écrit, démontrant que cette seule problématique présente à son esprit a bien déterminé son passage à l'acte, lequel a entraîné son décès prématuré à l'âge 57 ans.
Compte tenu de l'interdépendance des fautes caractérisées à l'égard de M. E V et de GROUPAMA, ils seront tenu pour solidairement responsables du dommage et des préjudices en découlant.