VIREMENT FRAUDULEUX ET RESPONSABILITE BANCAIRE : LA COUR DE CASSATION CONFIRME LE DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE

Un couple acquiert une maison et, sur demande du notaire, transmet un RIB censé provenir de l’étude notariale assistant le vendeur. Après avoir signé le document, ils découvrent que ce RIB est falsifié et que les fonds ont été versés sur un compte inconnu.

Ils se retournent alors contre la banque, lui reprochant un manque de vigilance, estimant que celle-ci aurait dû détecter la fraude. La banque conteste, arguant que sa responsabilité n’est pas engagée lorsqu’elle exécute un ordre de paiement conforme au RIB fourni.

Le juge constate toutefois que le RIB comportait des anomalies manifestes, impossibles à ignorer pour un professionnel normalement diligent, et que la banque avait rédigé elle-même l’ordre de virement. Elle est donc tenue d’indemniser le couple pour le préjudice subi.

Position de la Cour de cassation : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2026, 25-11.959

7. Selon l'article L. 133-21 du code monétaire et financier, qui transpose l'article 88, intitulé « identifiants uniques inexacts » de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

8. La Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM (C-337/20, point 36), a énoncé que « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive (...) ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu'à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l'effet utile de cette directive ».

9. En conséquence, si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil n'est pas applicable à l'exécution par le prestataire de services de paiement d'un ordre de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur, tel n'est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s'est pas borné à exécuter l'ordre de paiement.

10. Après avoir retenu que l'identité bancaire figurant sur l'ordre de paiement établi par la banque pour être ensuite soumis à la signature de M. et Mme K comportait des incohérences apparentes et manifestes qui ne pouvaient laisser aucun doute, pour un professionnel normalement diligent, sur le fait que l'identifiant était un faux grossier, la cour d'appel en a exactement déduit, par motifs propres et adoptés, que, la banque ne s'étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l'identifiant unique fourni par M. et Mme K, mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d'indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

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