PIQURE D'INSECTE ET MOBILISATION DE LA GARANTIE DECES DU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT
lundi 16 février 2026, 15:18 Droit des assurances Lien permanent
M. X a souscrit un contrat « Accidents de la Vie » prévoyant le versement d’un capital en cas de décès accidentel.
En décembre 2024, il décède à l’Île Maurice d’un œdème laryngé après une piqûre d’insecte (« mouche jaune »).
L’assureur refuse d’indemniser, au motif que l’assuré était allergique. Les ayants droit de la victime ont alors saisi le médiateur de l'assurance.
Son refus de garantie est il contractuellement légitime ?
Le contrat définit l’accident comme un événement soudain, imprévu et extérieur.
Et les rapports d'expertise médicale confirment que le décès est consécutif à une piqûre ayant provoqué un œdème laryngé (L’assuré présentait une sensibilité allergique connue, mais ses réactions antérieures n’avaient jamais été graves).
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 13 juill. 2005, n° 04-16.375) rappelle que lorsque le dommage résulte à la fois d’un élément extérieur et d’une prédisposition pathologique, l’appréciation relève des juges du fond qui décident alors si l'évènement relève de la définition de l'accident au sens du contrat.
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Pierre X… est décédé d’une atteinte corporelle non intentionnelle pour avoir pris un médicament prescrit à savoir la salazopyrine ; que s’il y avait bien une cause extérieure représentée par ce médicament, celui-ci avait été consommé initialement à partir du 12 décembre 1993 et que les premiers signes de son intolérance se sont produits le 27 décembre 1993 ; que ce délai correspond à la mise en route par l’organisme de Pierre X… des mécanismes d’hypersensibilité qui l’ont fait réagir de façon extrêmement négative à la prise du médicament en cause ; qu’en outre, la prise de ce médicament n’est pas nocive en soi, et que la seule ingestion de ce médicament ne pouvait causer le décès en l’absence de l’hypersensibilité développée par l’organisme de la victime ; Que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a déduit, qu’en l’absence de cause d’extériorité, le décès de Pierre X… ne résultait pas d’un accident correspondant à la définition qu’en donnait le contrat d’assurance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
AVIS DU MEDIATEUR DE L'ASSURANCE
Dans notre cas d'espèce, concernant la piqure d'insecte, il apparait que bien que l’allergie ait contribué à la gravité de la réaction, le décès n’aurait pas eu lieu sans l’élément extérieur que constitue la piqûre.
Aussi, le médiateur de l'assurance a estimé que la définition contractuelle de l'accident était remplie compte tenu de cet élément d'extériorité (la piqure).
L’impossibilité de dissocier la part de la pathologie et celle de l’événement conduit, en équité, à considérer qu’il s’agit d’un accident au sens du contrat et à recommander le versement du capital décès.