RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DE L'ETABLISSEMENT DE SANTE POUR TOUTE INFECTION NOSOCOMIALE

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 janvier 2026, 24-20.829

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation statue sur la responsabilité d’un établissement de santé en cas d’infection nosocomiale.

À la suite de la pose d’une prothèse du genou le 3 septembre 2013, M. W. a développé une infection du site opératoire dans les quatorze jours.

Une procédure judiciaire a été diligentée par la victime pour obtenir une indemnisation.

La Cour d'appel a rejeté la demande indemnitaire, estimant qu'il n'était pas rapporté la preuve d’un lien de causalité certain entre l'infection nosocomiale et les soins.

La Cour de cassation rappelle que les établissements de santé sont responsables de plein droit des infections nosocomiales en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Une infection survenue au décours des soins est présumée nosocomiale, sauf preuve d’une cause étrangère.

La charge de cette preuve incombe à l’établissement de santé.

En l’espèce, l’infection présentait un caractère nosocomial. La clinique n’établissait pas l’existence d’une cause étrangère. En inversant la charge de la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’arrêt est donc cassé et l’affaire renvoyée.

7. Pour rejeter les demandes de M. et Mme W et de la société, après avoir constaté que M. W avait été contaminé par un staphylocoque doré métis-S, qu'il n'était pas allégué que l'infection contractée était en incubation avant sa prise en charge par la clinique et qu'elle était survenue dans les quatorze jours suivants l'intervention chirurgicale, l'arrêt retient que plusieurs hypothèses ont été émises par l'expert et son sapiteur quant à l'origine de la contamination du site opératoire et notamment celle d'une contamination en post-opératoire après la sortie de la clinique lors des soins infirmiers à domicile, de sorte que M. et Mme W n'apportent pas la preuve, dont ils ont la charge, que l'infection est en lien de causalité direct et certain avec les soins prodigués par la clinique.

8. En statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'infection présentait un caractère nosocomial et que la clinique n'apportait pas la preuve, comme il lui incombait, d'une cause étrangère, la cour d¿appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme W et la société W travaux publics contre l'ONIAM, l'arrêt rendu le 22 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

La discussion continue ailleurs

URL de rétrolien : https://www.denambride-avocat.com/index.php?trackback/253

Fil des commentaires de ce billet