HARCELEMENT SEXUEL AU TRAVAIL ET ABSENCE D'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE DILIGENTER UNE ENQUETE INTERNE
lundi 26 janvier 2026, 14:59 Droit du travail Lien permanent
À la suite de plaintes pour harcèlement sexuel déposées par deux salariées, un salarié a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, l’intéressé soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif notamment que l’employeur n’avait diligenté aucune enquête interne préalable destinée à vérifier la matérialité des faits reprochés.
L’employeur reconnaissait ne pas avoir mis en œuvre une telle enquête, mais faisait valoir que, s’il est tenu, en application de son obligation de sécurité, de prendre toute mesure nécessaire afin de faire cesser une situation de harcèlement, aucun texte ne lui impose, en revanche, de conduire systématiquement une enquête interne avant de prononcer une sanction disciplinaire. Il ajoutait disposer, en l’espèce, d’éléments de preuve suffisants, notamment des attestations, de nature à établir la réalité des faits reprochés et à justifier la mesure de licenciement.
DECISION DE LA COUR : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-19.544
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la valeur probante des auditions et attestations produites, alors qu'aucune disposition du code du travail n'impose à l'employeur de mener une enquête interne en cas de signalement de harcèlement sexuel et qu'il lui appartenait en conséquence d'apprécier la valeur et la portée des pièces produites, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 mars 2023 ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Les juges ont fait droit à cette argumentation, en retenant que le licenciement d’un salarié mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel n’est pas subordonné à la réalisation préalable d’une enquête interne, dès lors que l’employeur est en mesure de rapporter, par tout moyen de preuve licite, la matérialité des faits invoqués.
Le licenciement a ainsi été jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse.