ACCOUCHEMENT PAR VOIE BASSE : QUAND LES GESTES OBSTÉTRICAUX RELÈVENT DE L’ACTE DE SOINS
vendredi 23 janvier 2026, 14:27 réparations des préjudices corporels Lien permanent
Lors d’un accouchement par voie basse en 2012, une patiente a subi une déchirure périnéale avec atteinte du sphincter anal. Une expertise a retenu une faute de la sage-femme, laquelle a fait perdre à la patiente une chance de 50 % d’éviter le dommage.
La responsabilité de la clinique a été engagée sur ce fondement, tandis que la gynécologue de garde a été mise hors de cause.
La cour d’appel a également condamné l’ONIAM à indemniser la victime à hauteur de la perte de chance.
L’ONIAM a donc formé un pourvoi, soutenant que le dommage relevait soit de la faute de la sage-femme, soit du caractère naturel de l’accouchement par voie basse, et qu’il ne pouvait, dès lors, être indemnisé au titre de la solidarité nationale.
En effet, la prise en charge par l’ONIAM n’est possible que lorsqu’un acte de soins, dépourvu de faute, a entraîné des conséquences suffisamment graves pour relever du régime de l’aléa thérapeutique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
DECISION DE LA COUR DE CASSATION : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 23-23.977
7. Si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
8. Dès lors que la cour d'appel a constaté que le dommage était en lien avec des manoeuvres obstétricales et qu'il était acquis, en appel, que la faute de la sage-femme n'avait pas causé l'entier dommage et avait seulement fait perdre à Mme F une chance de 50% d'éviter un déchirement périnéal et une rupture du sphincter anal, elle en a exactement déduit que le dommage ouvrait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50%.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
SOLUTION :
La Cour de cassation rappelle que, si l’accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manœuvres obstétricales pratiquées à cette occasion constituent des actes de soins.
Dès lors que le dommage est directement lié à ces manœuvres et que la faute n’a causé qu’une perte de chance d’éviter l’accident médical, celui-ci ouvre droit à indemnisation par l’ONIAM, à proportion de la chance perdue.
Constatant que le dommage était imputable à des manœuvres obstétricales et que la perte de chance avait été évaluée à 50 %, la Cour valide l’indemnisation accordée par la cour d’appel et rejette le pourvoi de l’ONIAM, celui-ci devant être condamné à indemniser 50 % de la survenue du dommage.